1° L’application de la loi pénale aux infractions commises sur le territoire français – le principe de territorialité :
Aux termes de l’article 113-2 du code pénal « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République (al.1). L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire (al.2) ».
Selon la Cour de cassation, le territoire de la république correspond à l’espace où s’exerce la souveraineté de l’Etat (Cass. Crim. 28 février 1884). La notion de territoire de la République englobe donc le territoire terrestre (métropole, départements, régions et collectivités d’outre mer), et les espaces maritimes (la mer territoriale – jusqu’à douze milles marins en partant de la côte) et aériens (la zone située au-dessus du territoire terrestre et maritime) qui lui sont rattachés, ainsi que les territoires assimilés c’est-à-dire les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France (articles 113-1 à 113-4 du Code pénal).
Il suffit que l’infraction soit partiellement commise sur le territoire de la République pour que la loi pénale française soit applicable.
La notion d’« infraction réputée commise sur le territoire » est interprétée largement par la jurisprudence. En effet, il suffit qu’un seul des faits constitutifs de l’infraction ait été réalisé sur le territoire de la République pour que la loi pénale française soit applicable.
2° L’application de la loi pénale française aux infractions commises à l’étranger :
a) Le principe de personnalité :
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le système de la personnalité active : l’article 113-6 du Code pénal dispose que « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République (al.1). Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (al. 2) ».
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le système de la personnalité passive : aux termes de l’article 113-7 du Code pénal, « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ».
Le régime d’application de la loi pénale française en vertu du système de la personnalité, active ou passive, est conditionné à deux exigences procédurales prévues par les articles 113-8 et 113-9 du Code pénal.
b) Les autres principes applicables :
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La compétence réelle : « La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l’Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République » (article 113-10 du Code pénal).
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La compétence universelle : articles 689-1 et suivants du Code de procédure pénale.