Les mineurs de moins de treize ans ne peuvent pas être placés en garde à vue. Les mineurs de dix à treize ans peuvent toutefois faire l’objet d’une retenue judiciaire.
Prévue à l’article 4-I de l’ordonnance du 2 février 1945 (article L. 413-1 Code de la justice pénale des mineurs), la retenue judiciaire permet de maintenir, avec l’accord d’un magistrat du Ministère public, d’un juge d’instruction ou d’un juge des enfants, le mineur à la disposition d’un officier de police judiciaire aux fins d’auditions.
I – Les conditions de la retenue judiciaire
Aux termes de l’article 4-I de l’ordonnance du 2 février 1945 (article L. 413-1 CJPM), la retenue judiciaire est possible à titre exceptionnel contre « le mineur âgé de dix à treize ans à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».
La durée du placement en retenue judiciaire ne peut en principe excéder douze heures. A titre exceptionnel, la retenue judiciaire peut être prolongée d’une durée identique, par décision motivée du magistrat ayant prononcé la mesure (procureur de la République ou du juge d’instruction), après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible (article 4-I de l’ordonnance du 2 février 1945 ; article L. 413-2 CJPM). La retenue judiciaire pourra donc durer au maximum vingt-quatre heures.
En tous les cas, le mineur ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à sa déposition et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à ses représentants légaux ou à la personne ou au service auquel il est confié.
Le placement en retenue judiciaire d’un mineur âgé de dix à treize ans ne peut être décidé que s’il constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête.
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels.
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches.
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices.
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
II – Le déroulement de la retenue judiciaire
Cette mesure est ordonnée par un officier de police judiciaire après autorisation d’un magistrat du ministère public, d’un juge d’instruction ou d’un juge des enfants. Elle se déroule sous le contrôle du magistrat qui l’a autorisée.
Le déroulement de la retenue judiciaire est régi par l’article 4-I alinéa 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 lequel renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue (articles 62 à 66 du Code de procédure pénale). Certains articles du Code de la justice pénale des mineurs précisent également le déroulement de cette mesure (articles L. 413-3 à L. 413-5).
L’officier de police judiciaire doit informer sans délai de cette mesure les représentants légaux du mineur ou la personne ou le service auquel il est confié (article L. 413-3 CJPM). Cette obligation d’information des représentants légaux peut toutefois être différée « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures » (article L. 413-3 alinéa 2 CJPM).
L’officier de police judiciaire doit également dès le début de la retenue informer le mineur de ses droits, notamment celui d’être assisté d’un avocat. Pareillement, les représentants légaux du mineur sont informés qu’il doit être assisté par un avocat et qu’ils peuvent en désigner un ou demander qu’un avocat soit commis d’office. Cette assistance de l’avocat tout au long des auditions et confrontations éventuelles est obligatoire et ne peut être différée. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux ne désignent pas d’avocat le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat commis d’office (article L. 413-5 CJPM).
Le mineur doit également dès le début de la mesure être examiné par un médecin désigné par le procureur de la République ou le juge chargé de l’information (article L. 413-4 CJPM).
On relèvera que l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en retenue judiciaire n’est pas prévu par les textes (il s’agit là d’une différence importante avec la garde à vue).