1- La classification des infractions fondée sur leur mode d’exécution
a) La distinction infraction simple / infractions à composantes matérielles multiples (infraction complexe ou d’habitude)
Certaines infractions sont constituées d’un seul élément matériel, un acte unique suffit pour violer la loi pénale – on parle alors d’infractions simples (ex: le vol).
D’autres infractions nécessitent plusieurs actes matériels :
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lorsque les actes dont l’accomplissement est nécessaire sont de nature différente, il s’agit d’une infraction complexe (ex : l’escroquerie) ;
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lorsque les actes qui doivent être accomplis pour que l’infraction soit constituée sont de même nature, il s’agit d’une infraction d’habitude (ex : exercice illégal de la médecine).
b) La distinction infraction instantanée / infraction continue
Dans l’infraction instantanée l’acte matériel s’accomplit en un trait de temps (ex : le vol – le vol est commis dès qu’on a pris possession de la chose d’autrui).
L’infraction continue est une infraction dont la réalisation s’étale dans le temps (ex : le recel – toute la période durant laquelle l’agent détient la chose volée il est receleur).
c) La distinction infraction de commission / infraction par omission
Dans la majorité des cas, l’élément matériel de l’infraction est un acte positif, la loi pénale incriminant un comportement positif – l’agent adopte un comportement prohibé par la loi pénale (ex : le meurtre) – on parle alors d’infraction de commission.
Parfois, le législateur va sanctionner une abstention – la personne aurait dû intervenir mais elle s’est abstenue – on parle d’infraction par omission (ex : non assistance à personne en danger).
2- La classification des infractions fondée sur leur résultat
a) l’infraction matérielle
Il s’agit d’infractions qui exigent dans leur matérialité la réalisation d’un préjudice. L’agent doit être parvenu au résultat prohibé par la loi pénale pour que l’infraction soit consommée.
Le résultat matériel et le résultat légal se confondent.
Ex : le meurtre, le vol.
b) l’infraction formelle
Il s’agit d’une infraction constituée et incriminée indépendamment de la survenance du résultat matériel. Elle est consommée par le seul emploi d’un procédé propre à provoquer le résultat dommageable, peu importe que ce résultat se produise ou non. L’infraction formelle est indifférente au résultat matériel.
Ex : l’empoisonnement ne nécessite pas le décès de la victime pour être consommé.
c) l’infraction obstacle
A titre préventif, le législateur érige en infractions autonomes, réputées consommées en tant que telles, des comportements dangereux sans portée dommageable immédiate et effective, mais qui sont susceptibles d’entraîner la commission d’infractions matérielles engendrant un résultat souvent grave.
Ex : la conduite en état d’ivresse est une infraction obstacle (il ne faut pas qu’un résultat matériel se produise pour que cette qualification soit retenue).