Procédure pénale

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (C.R.P.C)

By 4 février 2021mars 20th, 2022No Comments

La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été introduite en droit français par la loi du 9 mars 2004 dite « Perben II », portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et est entrée en vigueur le 1 octobre 2004.

 

Elle est prévue aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

 

Elle a notamment pour objectif de juger plus vite afin de désengorger les tribunaux.

 

 

Les conditions pour recourir à une CRPC

 

Quant aux personnes : cette procédure n’est applicable qu’aux personnes majeures (article 495-16 CPP) qui ont reconnu les faits qui leur sont reprochés (article 495-7 CPP).

 

Quant aux infractions : cette procédure n’est applicable qu’aux délits ; il n’est donc pas possible d’y recourir en cas de crime ou de contravention.

 

Tous les délits peuvent en principe faire l’objet d’une CRPC.

 

Toutefois, cette procédure n’est pas applicable pour les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes (violences, menaces, blessures involontaires, homicide involontaire) et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 5 ans (article 495-7 CPP). De même, une CRPC ne peut être envisagée en matière de délits de presse, de délits homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure est prévue par un texte particulier (article 495-16 CPP).

 

L’affaire doit être simple, c’est-à-dire en état d’être jugée.

 

 

Le déroulement de la CRPC

 

– La mise en œuvre de la procédure :

 

La décision de recourir à cette voie de poursuite appartient au procureur de la République ; il la prend soit d’office soit à la demande du mis en cause ou de son avocat (article 495-7 CPP).

 

Le Parquet peut proposer une CRPC au prévenu lors de son déferrement (c’est-à-dire lorsqu’il est présenté au procureur à l’issue de sa garde à vue) ou par courrier avec une date de convocation.

 

Le prévenu qui a fait l’objet d’une citation directe ou d’une convocation en justice peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, demander à bénéficier de la CRPC au procureur de la République. Il le fera par lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Si le procureur refuse la citation n’est pas caduque. S’il accepte, il met en œuvre la CRPC et la citation initiale est caduque (sauf si la CRPC échoue).

 

Depuis la loi du 12 mai 2009, le procureur de la République peut convoquer parallèlement une même personne en CRPC et devant le tribunal correctionnel dans sa composition traditionnelle. C’est une arme décisive pour la politique de répression pénale, et un fort moyen de pression car si le prévenu refuse la proposition, ce refus le conduit immédiatement devant le tribunal correctionnel.

 

– L’audience devant le procureur de la république et la proposition de peine :

 

Le mis en cause comparait devant le procureur de la République. Il est obligatoirement assisté d’un avocat (article 495-8 CPP). L’avocat a le droit de consulter le dossier et de s’entretenir de manière confidentielle avec son client.

 

Devant le procureur, l’intéressé doit reconnaître sa culpabilité dans la commission des faits reprochés. Ensuite, le Procureur va proposer à l’intéressé d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues.

 

S’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6 du code de procédure pénale (placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension des peines, détention à domicile sous surveillance électronique et libération conditionnelle). Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique (article 495-8 alinéa 2 CPP).

 

Depuis la loi du 25 mars 2019, le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale.

 

S’il s’agit d’une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut-être assortie d’un sursis (article 498-5 alinéa 3 CPP).

 

Le mis en cause et son avocat peuvent au cours de l’audience faire valoir leurs arguments afin que le procureur atténue la peine envisagée.

 

Le prévenu est  informé qu’il peut demander un délai de 10 jours pour accepter ou refuser les peines proposées. Si ce délai est utilisé, le procureur de la République peut présenter la personne au juge des libertés et de la détention en vue d’un placement sous contrôle judiciaire ou plus rarement d’une détention provisoire. Cette dernière reste exceptionnelle et n’est possible que si la peine d’emprisonnement ferme proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement et que le procureur a proposé sa mise à exécution immédiate (article 495-10 CPP).

 

– Acceptation de la proposition et homologation :

 

Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire saisi par le procureur d’une requête en homologation. Si la personne n’est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire dans un délai inférieur ou égal à un mois (article 495-9 CPP).

 

Le président entend l’intéressé en audience publique, durant laquelle la présence du Ministère public n’est pas obligatoire. Le juge vérifie la réalité des faits, leur qualification, et que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction. Il apprécie souverainement s’il y a lieu d’homologuer ou non.

 

Le président du tribunal judiciaire ne peut pas modifier la proposition faite.

 

Le prévenu doit réitérer ses aveux et son accord.

 

Si le président du tribunal judiciaire homologue la ou les peines proposées il rend une ordonnance d’homologation (article 495-9 CPP).

 

L’ordonnance d’homologation  doit être motivée (article 495-11 CPP), ce qui garanti en principe que le juge ne soit pas une simple chambre d’enregistrement mais exerce un réel contrôle. Elle vaut jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.

 

Le condamné dispose d’un délai de 10 jours pour faire appel (articles 495-11 et 498 CPP). L’appel sera porté devant la chambre des appels correctionnels qui va évoquer l’affaire et statuer sur le fond sans pouvoir aggraver la peine homologuée sauf en cas d’appel du Ministère public (appel incident).

A défaut, l’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée (extinction de l’action publique).

 

La partie peut également faire appel de l’ordonnance mais sur les seuls intérêts civil (articles 495-13 et 498 CPP).

 

– Echec de la procédure (article 495-12 CPP) :

 

Lorsque la personne mise en cause déclare ne pas accepter les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur  saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel (par des modes normaux tels que la citation directe ou la convocation par procès-verbal) ou requiert l’ouverture d’une information judiciaire.

Dans ces hypothèses, le procès-verbal dressé durant la procédure de CRPC ne peut pas être transmis à la juridiction de jugement ou d’instruction ; les déclarations de l’intéressé et les documents ne peuvent pas être utilisées lors d’une procédure ultérieure.

Cela permet de garantir et sauvegarder les droits de la défense ; l’avocat peut contester ce que son client avait reconnu ou demander des peines moins lourdes que celles qu’il avait acceptées.

 

Si  la personne avait été déférée, le procureur de la République peut la retenir jusqu’à sa comparution devant le tribunal ou le juge d’instruction, qui doit avoir lieu le jour même.

 

 

Quant à la victime

 

Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître (même si elle ne le fait pas, le juge statuera) en même temps que l’auteur des faits, accompagnée de son avocat, pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice (article 495-13 CPP).

 

La partie civile peut faire appel de l’ordonnance d’homologation.

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