Seuls les mineurs de plus de treize ans peuvent être placés en garde à vue.
La garde à vue est la mesure la plus contraignante pouvant être décidée au stade de l’enquête. Elle est définie par l’alinéa 1er de l’article 62-2 du Code de procédure pénale comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
Parce que la garde à vue est une mesure privative de liberté, son régime juridique est strictement encadré, d’autant plus lorsqu’elle concerne un mineur. En effet, le régime applicable à la garde à vue des mineurs de plus de treize ans présente des particularités par rapport à celui applicable à la garde à vue des majeurs fixé par les articles 62-2 à 64-1 du Code de procédure pénale. Ces particularités visent à protéger les mineurs.
A) Les conditions de la garde à vue
1) Les conditions de fond du placement en garde vue
a) Existence de soupçons à l’encontre du mineur
Aux termes de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, un mineur ne peut être placé en garde à vue que s’il existe à son encontre « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner [qu’il] a commis ou tenté de commettre » l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Ainsi, la garde à vue ne peut être décidée que contre une personne suspecte, elle n’est pas possible à l’égard de simples témoins.
b) Une infraction constitutive d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement
L’article 62-2 du Code de procédure pénale prévoit que le placement en garde à vue n’est possible que si l’infraction dont le mineur est soupçonné est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Ainsi, la garde à vue n’est pas applicable en matière contraventionnelle ; de même lorsque le délit objet de l’enquête ne fait pas encourir une peine d’emprisonnement.
c) Nécessité de la mesure pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 62-2 du Code de procédure pénale
Selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, pour qu’un mineur puisse être placé en garde à vue il faut que cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : « 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou délit ».
2) Les conditions de forme du placement en garde vue
Les conditions de forme du placement en garde à vue sont prévues au I de l’article 63 et à l’article 63-1 du Code de procédure pénale.
a) Autorités compétentes en matière de garde à vue
Comme pour les majeurs, le placement en garde à vue d’un mineur de plus de treize ans est décidé par un officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République ou du magistrat chargé de l’instruction.
– La compétence exclusive de l’officier de police judiciaire pour décider du placement en garde à vue d’un mineur
Le premier alinéa du I de l’article 63 du Code de procédure pénale dispose que « seul un officier de police judiciaire peut (…) placer une personne en garde à vue ».
Le placement en garde à vue constitue donc un pouvoir exclusif de l’officier de police judiciaire ; il ne peut pas déléguer ce pouvoir ou se faire substituer.
– Information et contrôle de l’autorité judiciaire
Lorsque l’officier de police judiciaire décide de placer un mineur en garde à vue il doit, dès le début de la mesure, en informer le procureur de la République en charge de l’enquête. L’officier de police judiciaire doit également informer immédiatement le magistrat, d’une part, des motifs justifiant la garde à vue et, d’autre part, de la qualification des faits retenue. Tout retard dans l’information du procureur de la République non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief aux intérêts de la personne et emporte l’annulation du placement en garde à vue.
Cette information, qui peut, selon le second alinéa du I de l’article 63 du Code de procédure pénale, être faite par tout moyen, vise à permettre au procureur de la République de contrôler la légalité et l’opportunité du placement en garde à vue. En effet, ce dernier une fois informé doit vérifier si les conditions de fond du placement en garde à vue sont réunies ; il doit en outre apprécier si la mesure est nécessaire et proportionnée à la gravité des faits.
b) Informations dues au mineur et aux personnes qui en ont la charge lors du placement en garde à vue
– Informations dues au mineur placé en garde à vue
La personne placée en garde à vue, qu’elle soit majeure ou mineure, doit tout d’abord être informée de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
Elle doit également être avisée de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.
Enfin, la personne placée en garde à vue doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, à savoir le droit de faire prévenir un proche et son employeur, le droit d’être examinée par un médecin, le droit d’être assisté par un avocat et le droit de se taire. Selon une jurisprudence constante de la Chambre criminelle tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables[1], porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne[2], et emporte l’annulation des auditions effectuées pendant la garde à vue.
– Informations dues aux personnes qui ont la charge du mineur
Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police de police judiciaire doit obligatoirement en informer ses parents, son tuteur ou la personne ou le service auquel il est confié. En cas d’impossibilité la procédure doit établir les diligences accomplies à cette fin.
Les parents ou les personnes qui ont la charge du mineur doivent également être informées dès le début de la mesure de leur droit de demander l’assistance d’un avocat pour le compte du mineur.
En outre, si le mineur est âgé de plus de seize ans, elles doivent être informées de leur droit de demander un examen médical, étant précisé que cet examen est de droit pour les mineurs de seize.
L’information des parents ou des personnes qui ont la charge du mineur peut toutefois être différée pour les nécessités de l’enquête par le procureur de la République ou le juge chargé de l’information pour une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures ou, si la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures.
B) La durée de la garde à vue des mineurs
1) Durée de droit commun
Comme les majeurs, les mineurs âgés de treize à dix-huit ans placés en garde à vue ne peuvent en principe être retenus plus de vingt-quatre heures (premier alinéa du II de l’article 63 du code de procédure pénale).
A l’issue de ce délai, la garde à vue peut toutefois être prolongée.
2) La prolongation de la garde à vue
a) Conditions de la prolongation de la garde à vue des mineurs de seize ans
Lorsque le mineur placé en garde à vue est âgé de treize à seize ans, la prolongation de la mesure de vingt-quatre heures supplémentaires n’est possible que si l’infraction qu’il est suspecté d’avoir commise est passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Cette prolongation doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure et ce, après présentation obligatoire du mineur au magistrat. Le défaut de présentation fait nécessairement grief au mineur et constitue une cause de nullité de la mesure. La garde à vue des mineurs de seize ans ne peut jamais excéder quarante-huit heures.
b) Conditions de la prolongation de la garde à vue des mineurs de plus de seize ans
– La prolongation de droit commun
La garde à vue d’un mineur âgé de plus de seize ans peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt- quatre au plus lorsque d’une part, l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an ; d’autre part, la garde à vue constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs visés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale.
Cette prolongation doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure (selon que les investigations sont conduites dans le cadre d’une enquête ou d’une information), après présentation préalable du mineur au magistrat. Le défaut de présentation fait nécessairement grief au mineur et constitue une cause de nullité de la mesure (ce qui n’est pas forcément le cas pour les majeurs).
La durée de la garde à vue des mineurs âgés de plus de seize ans ne peut donc en principe excéder quarante-huit heures. Des dérogations sont toutefois prévues en matière de criminalité organisée.
– Les dérogations supplémentaires en matière de criminalité organisée
Depuis la loi du 9 mars 2004, la garde à vue des mineurs de plus de seize ans peut, à l’issu du délai maximum de droit commun, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune lorsque d’une part, les investigations portent sur l’une des infractions dites de criminalité organisée énumérées par l’article 706-73 du code de procédure pénale ; d’autre part, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction.
Chaque prolongation doit être autorisée soit par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République, soit par le juge d’instruction par décision motivée, et ce, après présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. Le non respect de cette obligation de présentation fait nécessairement grief au mineur et constitue une cause de nullité de la garde à vue.
Ainsi, un mineur de plus de seize qui est soupçonné d’avoir participé avec un majeur à l’une des infractions de criminalité organisée peut être maintenu en garde à vue quatre-vingt seize heures.
C) Le déroulement de la garde à vue
1) Le contrôle du déroulement de la garde à vue
a) Un contrôle effectué par l’autorité judiciaire
Le contrôle permanent du déroulement de la garde à vue par l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est prévu par l’article 62-3 du code de procédure pénale. Aux termes de cet article « le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue [est] nécessaire à l’enquête et proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ».
Afin de garantir l’effectivité de ce contrôle les enquêteurs doivent tenir informé le procureur de la République du déroulement de la mesure et des éventuelles difficultés affectant son déroulement.
b) Rédaction d’un procès-verbal relatant le déroulement de la garde à vue
En application du I de l’article 64 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant :
« – les motifs du placement en garde à vue au regard des finalités légalement énumérées ;
– la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
– les auditions du gardé à vue effectuées, le cas échéant, dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
– les informations données et les demandes faites relativement aux droits du gardé à vue (droit à l’avis d’un proche, à un examen médical et à l’assistance d’un avocat) et les suites qui leur ont été données ;
– l’exécution éventuelle d’une fouille intégrale ou d’investigations corporelles internes ».
Ce procès-verbal doit être signé par l’officier de police judiciaire et par le mineur gardé à vue, ce dernier devant en outre émarger chacune des mentions y figurant. Si le mineur refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Parallèlement à la rédaction du procès-verbal, l’article 64-II exige que soit tenu dans tout local de police ou de gendarmerie un registre consacré à la garde à vue sur lequel l’officier de police judiciaire doit porter un certain nombre de mentions (mentions relatives aux dates et heures du début et de fin de garde à vue, à la durée des auditions et des temps de repos,…). Ce registre peut être dématérialisé.
c) Enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs gardés à vue
L’enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs placés en garde à vue a été introduit par la loi du 15 juin 2000. Il s’agit avant tout d’une garantie offerte aux mineurs permettant de s’assurer du bon déroulement de la mesure.
– Mise en oeuvre de cette obligation d’enregistrement
En vertu de l’article 4-VI de l’ordonnance de 1945 (article L.413-12 du code de la justice pénale des mineurs), « les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés par l’article 64 du code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».
L’enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs placés en garde à vue est obligatoire.
Pour la Chambre criminelle l’enregistrement constitue un droit de la défense[3]. Il en résulte que « le défaut d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée » et emporte l’annulation de l’audition.
Par ailleurs, lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction doit en être immédiatement avisé faute de quoi la nullité est encourue[4].
Il convient de noter qu’en l’absence d’enregistrement, que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées.
Une fois réalisée, l’enregistrement original de l’audition doit être placé sous scellés fermés et une copie doit être versée au dossier (Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; art. 4-VI).
– Consultation de l’enregistrement
Aux termes de l’article 4 VI de l’ordonnance du 2 février 1945 (article L.413-13 du CJPM) l’enregistrement audiovisuel ne peut être consulté « qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire ».
La consultation de l’enregistrement n’est possible qu’au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, d’office ou à la demande du ministère public ou de l’une des parties.
Seule la consultation est autorisée. Ainsi, l’avocat ne peut pas s’en faire délivrer une copie.
– Sort de l’enregistrement audiovisuel
L’enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs gardés à vue ne peut en aucun cas être diffusé. En effet, la diffusion de l’enregistrement constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende. En outre, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’enregistrement original et sa copie doivent être détruits dans le délai d’un mois.
2) Les droits des mineurs gardés à vue
Les mineurs placés en garde à vue ont des droits qui doivent leur être notifiés par l’officier de police judiciaire dès le début de la mesure (article 63-1 du Code de procédure pénale). Ces droits sont identiques à ceux que connaissent les majeurs ; ainsi, les mineurs placés en garde à vue ont le droit de faire prévenir un proche et leur employeur, le droit de se taire, le droit d’être examiné par un médecin, et le droit d’être assisté par un avocat. Toutefois, dans leur mise en œuvre, ces droits sont renforcés à l’égard des mineurs.
a) Le droit de faire prévenir un tiers
En vertu de l’article 4 II de l’ordonnance du 2 février 1945 (article L.413-7 CJPM), l’officier de police judiciaire doit immédiatement, dès la décision de placement du mineur en garde à vue, avertir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié. Cette information est obligatoire (il ne s’agit pas seulement d’un droit comme pour les majeurs).
Le procureur de la République ou le juge chargé de l’information peut toutefois, pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, retarder le moment de cette information pour une durée qu’il détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures.
b) Le droit d’être assisté par un avocat
– La demande d’assistance
Toute personne mineure doit dès le début de la mesure être assistée par un avocat (articles 63-3-1 CPP et L.413-9 CJPM). La demande peut également être faite par ses représentants légaux lorsque le mineur n’a pas lui-même sollicité l’assistance d’un avocat. Le mineur ou ses représentants légaux peuvent désigner l’avocat de leur choix ou, en cas d’impossibilité de celui-ci, solliciter la commission d’office d’un avocat par le bâtonnier. Celui-ci ou l’avocat de permanence doit alors être informé de cette demande sans délai (articles 4 IV de l’ordonnance du 2 février 1945 et L.413-9 CJPM).
L’avocat désigné doit être informé « de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête », par l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire (article 63-3-1 CPP).
– Les modalités de l’assistance de l’avocat
Elles sont identiques que la personne gardée à vue soit majeure ou mineure.
Tout d’abord, en application de l’article 63-4 du Code de procédure pénale, l’avocat désigné « peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ». Cet entretien doit débuter dès l’arrivée de l’avocat dans les locaux de la garde à vue, et ne peut excéder trente minutes. Durant cet entretien, l’avocat s’assure que le mineur a été informé de l’infraction qu’on lui reproche et pour laquelle il a été placé en garde à vue ; qu’on lui a notifié ses droits ; cet entretien permet également de préparer les interrogatoires qui auront lieu ensuite devant l’officier de police judiciaire.
Le droit de s’entretenir avec l’avocat peut à nouveau être mis en oeuvre par la personne placée en garde à vue, lors de chaque prolongation de la mesure. L’article 64-4 alinéa 3 du Code de procédure pénale précise alors que l’entretien a lieu « dès le début de la prolongation dans les mêmes conditions ». Le mineur a donc droit à un entretien par période de vingt-quatre heures.
A l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue l’avocat peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
Ensuite, l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’à sa demande l’avocat peut consulter certaines pièces du dossier. Il s’agit : 1) du procès-verbal de déroulement de la garde à vue, sur lequel se trouve la notification du placement et des droits, 2) du certificat médical résultant de l’exercice du droit à examen, 3) des procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. L’article 63-4-1 du Code de procédure pénale précise que si l’avocat ne peut en demander ou en réaliser une copie, il peut toutefois prendre des notes.
Enfin, aux termes de l’article 63-4-2 alinéa 1er du Code de procédure pénale « la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations ». Dans ce cas, la première audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat désigné avant l’expiration d’un délai de deux heures à compter de cette demande, sauf si elle ne porte que sur des éléments d’identité. A l’expiration de ce délai de deux heures, l’officier de police judiciaire peut commencer l’audition ou la confrontation.
Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 63-4-2 du CPP prévoit que lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration de ce délai de deux jours.
L’article 63-4-3 du Code de procédure pénale précise les conditions de déroulement de l’audition ou de la confrontation. Celle-ci « est menée sous la direction de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire » qui, en cas de difficulté, peut à tout moment y mettre fin. Il doit alors en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe s’il y a lieu le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat. Durant l’audition ou la confrontation, l’avocat peut prendre des notes. En revanche, il ne peut pas poser, ou même faire poser, des questions. Ce n’est qu’à l’issue de l’audition ou de la confrontation qu’il peut le faire. L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions de l’avocat que si elles sont « de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête » ; il doit alors faire mention de cette opposition, de ce refus au procès- verbal.
En outre, à l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
– Report de l’assistance de l’avocat
L’autorité judiciaire peut reporter l’intervention de l’avocat pour des raisons impérieuses. Cette faculté est prévue en droit commun par les 4e à 6e alinéas de l’article 63-4-2, et pour les gardes à vue décidées en matière de criminalité organisée, par les 6ème et 8ème alinéas de l’article 706-88. Toutefois, s’agissant des mineurs, le report de l’intervention de l’avocat n’est possible que dans le cadre des gardes à vue de droit commun, même lorsqu’ils sont âgés de plus de seize ans. En effet, l’article 4 VII de l’ordonnance du 2 février 1945 (article L.413-11 Code de la justice pénale des mineurs) prévoit que les dispositions de l’article 706-88 du Code de procédure pénale sont applicables aux mineurs de plus de seize ans à l’exception de celles qui régissent le report de l’assistance de l’avocat.
• Conditions de report de l’assistance de l’avocat
L’article 63-4-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale dispose qu’à « titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention (…) peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Au delà (lorsque la durée du report oscille entre la douzième et la vingt-quatrième heures), il appartient au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, d’autoriser le report par décision écrite et motivée.
• Durée du report
La durée maximale du report de l’assistance de l’avocat est de douze heures. Toutefois, lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Dans une telle hypothèse, la durée totale du report peut donc atteindre vingt-quatre heures.
c) Le droit d’être examiné par un médecin
Les mineurs âgés de treize à seize ans placés en garde à vue doivent obligatoirement être examinés par un médecin dès le début de la mesure. Cette exigence est prévue à l’article 4 III de l’ordonnance du 2 février 1945 (article L.413-8 CJPM) qui dispose que « dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur ». Conformément à l’article 63-3 du Code de procédure pénale, le médecin doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procéder à toutes constatations utiles.
S’agissant des mineurs de plus de seize ans, ils n’ont, comme les majeurs, qu’un droit à être examiné par un médecin dès le début de la mesure (article 63-3 CPP ; article L.413-8 CJPM); dès lors, l’examen médical est effectué à la demande du mineur ou de ses représentants légaux (article 4 III de l’ordonnance du 2 février 1945), et l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d’instruction disposent d’un délai de trois heures à compter de la demande pour désigner le médecin et faire pratiquer l’examen médical, sauf circonstances insurmontables (article 63-3 alinéa 1er du CPP). L’examen médical peut également être prescrit d’office à tout moment et autant de fois que nécessaires par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire (article 63-3 alinéa 2 du CPP).
[1] Cass. crim., 31 mai 2007, Bull. crim. n°146 ; D. 2007. AJ 2033 ; RSC 2008. 651, obs. Buisson ; AJ pénal 2007. 385, obs.Roussel ; Dr. Pénal 2007. Chron. 45, obs. Lesclous ; Procédures 2007. Comm. n°229, obs. Buisson.
[2] Cass. crim., 29 avril 1998, RSC 1998, 785, obs. Dintilhac, Procédures 1998, comm. 265 obs. Buisson, RG proc. 1999, 87,
chron. Rebut.
[3] Cass. crim. 23 octobre 2002, JCP 2003. II. 10070, obs. J.-Y. Maréchal.
[4] Cass. crim. 26 mars 2008, pourvoi n°07-88554.